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Mis à jour: 24 mai 2025
Pour ce qui est de Rome, les dispositions du droit primitif qui excluaient les filles de la succession, ne nous sont pas connues par des textes formels et précis; mais elles ont laissé des traces profondes dans le droit des époques postérieures. Les Institutes de Justinien excluent encore la fille du nombre des héritiers naturels, si elle n'est plus sous la puissance du père; or elle n'y est plus dès qu'elle est mariée suivant les rites religieux. Il résulte déj
Il existe un livre persan fort singulier, intitulé le Miroir, ou les Institutes de l'empereur Akbar. Cet ouvrage a été traduit en anglais par Francis Gladwin. Il renferme des détails extrêmement curieux sur toutes les manières de chasser les éléphants en Asie.
Lois de Manou, IX, 186, 187. Démosthènes, in Macart.; in Leoch. Isée, VII, 20. Institutes, III, 2, 4. Ibid., III, 3. Isée, X. Démosthène, passim. Gaius, III, 2. Institutes, III, l, 2. Il n'est pas besoin d'avertir que ces règles furent modifiées dans le droit prétorien. Plutarque, Solon, 21. Id., Agis, 5. Aristote, Polit., II, 3, 4. Platon, Lois, XI. Uti legassit, ita jus esto.
Platon, Lois, IX, 881. Ovide, Tristes, I, 3, 43. Pindare, Pyth., IV, 517. Platon, Lois, IX, 877. Diodore, XIII, 49. Denys, XI, 46. Tite-Live, III, 58. Institutes de Justinien, I, 12. Gaius, I, 128. Denys, VIII, 41. Horace, Odes, III. Thucydide, I, 138.
Platon, Lois, V, p. 729. Patris, non matris familiam sequitur. Digeste, liv. 50, tit. 16, § 196. Lois de Manou, V, 60; Mitakchara, tr. Orianne, p. 213. Gaius, I, 156; III, 10. Ulpien, 26. Institutes de Justinien, III, 2; III, 5. LE DROIT DE PROPRI
Ainsi, le corps entier de la jurisprudence romaine resta divisé en Digeste, Code et Novelles, outre les Institutes, qui en sont comme le préambule . Ces lois ne furent point adoptées en Italie pendant la domination des Goths; le Code de Théodose continua d'y être suivi; ce ne fut qu'après les dernières victoires de Narsès que ce général y put mettre en vigueur celui de Justinien. En 534.
Cela sera éclairci par ce que nous dirons de la situation légale des sujets sous la domination de Rome. Hérodote, I, 59. Plutarque, Alcib., 29; Agésilas, 3. Démosthènes, in Eubul., 40 et 43. Gaius, I, 155. Ulpien, VIII, 8. Institutes, I, 9. Digeste, liv. I, tit. i, 11. Gaius, II, 98. Toutes ces règles du droit primitif furent modifiées par le droit prétorien. Cicéron, De legib., II, 20.
On ne peut douter que les consuls, avant la création des préteurs, n'eussent eu les jugements civils. Voyez Tite-Live, première décade, liv. II, p. 19; Denys d'Halicarnasse, liv. X, p. 627, et même livre, p. 645. Souvent les tribuns jugèrent seuls; rien ne les rendit plus odieux. Judicia extraordinaria. Voyez les Institutes, liv. Liv. XI, p. 360.
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