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Mis à jour: 21 juin 2025
J'ai donc cherché des renseignements ultérieurs; j'ai rassemblé mes souvenirs, j'ai consulté les hommes qui, par état, sont investis de plus de confiance individuelle; je les ai réunis en comité, en tribunal, en sénat, en sanhédrin, en aréopage, et nous avons rendu la décision suivante pour être commentée par les littérateurs du vingt-cinquième siècle.
Le sanhédrin n'avait pas le droit de faire exécuter une sentence de mort . Mais, dans la confusion de pouvoirs qui régnait alors en Judée, Jésus n'en était pas moins dès ce moment un condamné. Il demeura le reste de la nuit exposé aux mauvais traitements d'une valetaille infime, qui ne lui épargna aucun affront .
De même le Sanhédrin des Juifs avoit le Gouvernement & la Religion; mais quelqu'un veilloit particulièrement
Il ne reste plus dans les Villes aucunes traces, aucuns vestiges de ce Sanhédrin ecclésiastique; il est vrai que les Prêtres ou les Lévites versés dans la Loi, assistoient
Le matin, les chefs des prêtres et les anciens se trouvèrent de nouveau réunis . Il s'agissait de faire ratifier par Pilate la condamnation prononcée par le sanhédrin, et frappée d'insuffisance depuis l'occupation des Romains. Le procurateur n'était pas investi comme le légat impérial du droit de vie et de mort. Mais Jésus n'était pas citoyen romain; il suffisait de l'autorisation du gouverneur pour que l'arrêt prononcé contre lui eût son cours. Comme il arrive toutes les fois qu'un peuple politique soumet une nation où la loi civile et la loi religieuse se confondent, les Romains étaient amenés
Talm. de Jérus., Sanhédrin, XIV, 16; Talm. de Bab., même traité, 43 a, 67 a. Cf. Schabbath, 104 b. Matth., XXVII, 63; Jean, VII, 12, 47. Jean, XVIII, 13 et suiv. Cette circonstance, que l'on ne trouve que dans Jean, est la plus forte preuve de la valeur historique du quatrième évangile.
Enfin l'exemple de Jérémie, dont la cause fut instruite devant les Grands & les Senieurs du Peuple, n'annonce point que les Prêtres ne jugeoient point dans le Sanhédrin: ils étoient ses Accusateurs; pouvoient-ils être ses Juges? Au reste, combien de Prêtres n'étoient point du Sanhédrin.
Jos., Ant. les livres XVII et XVIII entiers, et B. J., liv. I et II. Jos., Ant., XV, x, 4. Comp. Livre d'Hénoch, XCVII, 13-14. Philon, Leg. ad Caïum, § 38. Jos., Ant., XVII, vi, 2 et suiv. B. J., I, xxxiii, 3 et suiv. Jos., Ant., XVIII, IV, 1 et suiv. Mischna, Sanhédrin, IX, 6; Jean, XVI, 2; Jos., B. J., livre IV et suiv.
Matth., XXVI, 47; Marc, XIV, 43; Jean, XVIII, 3, 12. Matth., XXVI, 47; Marc, XIV, 43; Luc, XXII, 47; Jean, XVIII, 3; Act., I, 16. C'est la tradition des synoptiques. Dans le récit de Jean, Jésus se nomme lui-même. Les deux traditions sont d'accord sur ce point. Jean, XVIII, 10. Marc, XIV, 51-52. En matière criminelle, on n'admettait que des témoins oculaires. Mischna, Sanhédrin IV, 5.
Ce passage désigne bien clairement une Assemblée qui jugeoit & qui donnoit des consultations aux autres Juges, dans laquelle on voyoit le Grand Prêtre & des Prêtres, & un Grand tiré de la Nation. L'Historien Joseph nomme les Prêtres les Surveillans & les Juges de toutes les affaires. Leur pouvoir n'étoit donc pas limité aux seules affaires ecclésiastiques, les Maîtres Hébreux sçavans dans ces matières, prétendent que le grand Sanhédrin connoissoit de tous les procès qu'on instruisoit devant lui, surtout, & privativement
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