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Mis à jour: 27 juin 2025
Ce temps-ci l'a du moins compris; c'est une des justices que nous ne refusons pas de lui rendre.
Il reste pour toujours soumis aux justices laïques. Il manqua pour toujours ce qui fut son grand but secret, son tribunal
Tous ceux qui comme nous combatent pour la gloire, Se peuvent asseurer d'emporter la victoire, Les Dieux ne choquent point un dessein genereux, A plus forte raison quand il n'est que pour eux, La mort du grand Cæsar appele leurs justices, A punir son autheur avec tous ses complices, Et je croy qu'
Ah! je le sais bien, toutes nos justices N'ont, devant tes yeux, aucune valeur; Pour donner du prix
La justice royale consiste au bailliage et siège présidial du Châtelet et bailliage du Palais. Il faut aussy sçavoir l'estendue de leur jurisdiction; si ces justices particulières foncières y ressortissent ou non, et si la Royalle a quelque prétention ou non dans leur estendue, si l'appel des justices royalles va au Parlement de Paris.
Cette justice se rend par les officiers des sièges de l'Admirauté, qui sont establis sur toutes les costes du royaume, de distance en distance; l'appel de ces justices va aux Chambres de l'Admirauté, establies dans tous les Parlemens, et l'appel de ces chambres va au Parlement; en sorte que ce sont les trois degrés de jurisdiction. Examiner ces trois degrés.
Non, je n'ai pas besoin, Dieu, que tu m'avertisses; Pas plus que deux soleils je ne vois deux justices; Nos ennemis tombés sont l
L'ordonnance garde aussi le silence sur les justices seigneuriales; mais en 1679, Louis XIV rendit un édit, par lequel il ordonna que les appellations des justices seigneuriales ressortiraient des cours royales ou du conseil souverain. Toutes les seigneuries
4º L'abolition du privilége qu'avait la noblesse et le clergé, de ne point loger les gens de guerre, ce qui aggravait, pour la roture, l'obligation de les loger; 5º L'abolition des justices seigneuriales; 6º L'abolition du privilége attribué
Je les rappelle ici: «Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions d'ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations, pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celles des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.
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