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Mis à jour: 7 mai 2025
les deux questions suivantes : comment appliquer aux arèniers qui, en général ne sont ni ne peuvent plus être exploitans par la trop grande division de la propriété des arènes, comment dis-je, appliquer aux arèniers ces mots : A proportion que chacun s'en sert? un arènier non exploitant, et il en exista toujours, s'est-il jamais servi de son arène?
Depuis la révolution et notamment depuis la suppression de fait de la cour de Voir-Jurés, donc depuis 1794 jusqu'en 1805, les exploitans s'étaient crus affranchis de remplir leurs obligations envers les arèniers : ceux-ci de leur côté, presque tous dans la classe des rentiers et des propriétaires, ne virent dans l'oubli de leurs droits, qu'un nouveau sacrifice que leur imposaient les circonstances. Néanmoins de nombreux jugemens et arrêts, s'étant accumulés depuis 1804 jusqu'en 1809 sur les propriétaires d'exploitations les plus importantes, déterminèrent ces propriétaires, en l'année 1809,
On aurait tort d'induire de ces derniers Arrêts, que de ce qu'on ne se sert plus d'une arène, elle est devenue inutile. Une arène peut être inutile par exemple : dans le cas où des exploitans ayant mal conçu le plan de leurs ouvrages, se seraient imaginés qu'en perçant sur une arène, ils auraient obtenu un niveau inférieur
Bien que de nos jours, les tribunaux aient retenti et retentissent encore des discussions élevées entre les exploitans des mines de houille et les propriétaires des arènes, néanmoins la matière de ces discussions paraît être généralement inconnue : elle est presque totalement étrangère aux intéressés et les exploitans, qui pourraient le mieux en discourir avec connaissance de cause, se refusent
-oOo- Des Exploitans. On sait généralement, qu'au pays de Liége, les mines appartenaient aux propriétaires de la surface; on sait aussi que ces mines pouvaient être, ainsi que leur exploitation, des objets de transactions entre particuliers; et qu'enfin, la propriété de la surface et la propriété des mines, gissant sous cette surface, pouvaient se trouver en des mains différentes, de sorte qu'il pouvait y avoir un propriétaire superficiel et un propriétaire terrageur.
On a vu au chapitre 1er, §7, que l'arène du Val-St-Lambert fut abattue en 1693 sur l'areine de la Cité. Lorsque, par suite de cet abattement, les eaux furent écoulées, les exploitans se permirent de percer le massif de la serre qui séparait l'arène de la Cité, de l'arène Messire Louis Douffet, et abbatirent ainsi clandestinement une partie des eaux de la première sur la seconde qui lui était inférieure; aussi furent-ils condamnés
Bien que cet édit concerne particulièrement les travaux des exploitans qui avaient pour objet de se mettre en communication avec les arènes; cependant on en étendit dans la suite les dispositions aux arènes mêmes, c'est ce qui résulte du Record des Voir-Jurés de l'an 1607 auquel je reviens.
En l'année 1809, les exploitans se pourvurent au Gouvernement français, afin de 'paralyser l'exécution des jugemens et arrêts' qu'avaient obtenus contr'eux les propriétaires d'arènes : ils tentèrent en outre de faire juger administrativement les prétentions des arèniers. De deux choses l'une : ou les exploitans espéraient que, près des autorités administratives, les avis des ingénieurs pourraient donner un jour plus favorable
Loin donc d'apercevoir ici la plus légère contradiction, je ne vois qu'une disposition sagement conçue, sagement combinée; une disposition qui assure aux arèniers le maintien de leurs droits perpétuels, héréditaires et irrévocables; aux exploitans la sûreté et le succès de leurs travaux; aux tiers intéressés, la garantie de leurs droits et de leurs prétentions légales et enfin
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