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Mis à jour: 6 mai 2025


En conséquence, il fut déclaré, le 5 mai, par le parlement de Paris: «Que la France était une monarchie gouvernée par le roi, suivant les lois; et que de ces lois, plusieurs, qui étaient fondamentales, embrassaient et consacraient: 1° le droit de la maison régnante au trône, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture; 2° le droit de la nation d'accorder librement des subsides par l'organe des états-généraux, régulièrement convoqués et composés; 3° les coutumes et les capitulations des provinces; 4° l'inamovibilité des magistrats; 5° le droit des cours de vérifier dans chaque province les volontés du roi, et de n'en ordonner l'enregistrement qu'autant qu'elles étaient conformes aux lois constitutives de la province, ainsi qu'aux lois fondamentales de l'état; 6° le droit de chaque citoyen de n'être jamais traduit en aucune manière par-devant d'autres juges que ses juges naturels, qui étaient ceux que la loi désignait; etle droit, sans lequel tous les autres étaient inutiles, de n'être arrêté, par quelque ordre que ce fût, que pour être remis sans délai entre les mains des juges compétens.

La fameuse Ordonnance du 24 juillet 1815 portait que les généraux et officiers qui avaient contribué au renversement du gouvernement royal, seraient traduits devant des conseils de guerre compétens dans leurs divisions militaires respectives. En vertu de cette Ordonnance, le maréchal Ney, qui y était désigné, devait être traduit devant un conseil de guerre

«5° Que l'ordonnance du 24 juillet qui prescrit l'arrestation et la traduction devant les conseils de guerre compétens, de plusieurs généraux, officiers supérieurs, et autres individus, et que celle du 2 août, qui a renvoyé tous les prévenus dénommés dans celle du 24 juillet par-devant le conseil de guerre permanent de la première division militaire, ne juge rien sur la compétence du conseil de guerre, tandis que celle du 6 septembre, qui a renvoyé M. de Lavalette, dénommé dans celle du 24 juillet, par-devant ses juges naturels aux termes des articles 62 et 63 de la Charte constitutionnelle, donne lieu de penser que la dérogation aux lois et formes constitutionnelles, prononcée par l'article 4 de cette ordonnance, ne s'applique point

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