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De Londres ce XIIe de novembre 1569. Madame, aulx choses, que Vostre Majesté verra en la lettre du Roy, je n'ay que adjouxter icy davantaige sinon l'instance, que les seigneurs de ce conseil m'ont faicte, de leur bailler ung semblable escript de ma main pour la seurté de la parolle et promesse de Voz Majestez sur la mainlevée, au XXVe de ce moys, des biens des Anglois arrestez en France, et sur la seurté et liberté de leur commerce par dell

Mais, demanda Morrel, n'y a-t-il pas moyen de presser les formalités, maintenant que nous triomphons? J'ai quelques amis, quelque influence, je puis obtenir mainlevée de l'arrêt. Il n'y a pas eu d'arrêt. De l'écrou, alors.

Aulcuns ont miz grand peyne envers ceste princesse de luy faire avoir suspect le traffic des aultres endroictz de vostre royaulme, sinon de la Rochelle, pour avoir meilleure colleur d'y adresser toutjour les flottes de ce royaulme, mais elle m'a néantmoins fort libérallement accordé qu'après la mainlevée et restitution faicte de chacun costé, au XXVe de ce moys, elle veult que le commerce mutuel d'entre voz deux royaulmes soit ouvert, et aille libre comme auparavant. Par ainsy ne fault doubter, quoy qu'advienne de ceulx de la Rochelle, que les merchantz ne les délayssent d'eulx mesmes, quant cella sera faict, pour ressortir ailleurs bon vous semblera; dont adviserez, Sire, comme il sera bon d'y procéder, car si Vostre Majesté veult que cella se face par proclamation, je presseray ceulx de ce conseil d'envoyer publier et notiffier, par leurs villes et portz et tout le long de leur coste, la continuation et seurté du dict commerce avecques la France, ce qui ne plairra guières