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Platon, Lois, V, p. 729. Patris, non matris familiam sequitur. Digeste, liv. 50, tit. 16, § 196. Lois de Manou, V, 60; Mitakchara, tr. Orianne, p. 213. Gaius, I, 156; III, 10. Ulpien, 26. Institutes de Justinien, III, 2; III, 5. LE DROIT DE PROPRI

Digeste, 8, 8. Gaius, II, 8. Varron, V, 143. Tite-Live, I, 44. Aulu-Gelle, XIII, 14. Caton dans Servius, V, 755. Varron, L. L., V, 143. Festus, V° Rituales. Diodore, XII, 12; Pausanias, VII, 2; Athénée, VIII, 62. Hérodote, V, 42. Thucydide, V, 16; III, 24. Pausanias, IV, 27. LE CULTE DU FONDATEUR; LA L

S'il dit un mot pour un autre, la loi n'existe plus et ne peut pas le défendre. Gaius raconte l'histoire d'un homme dont un voisin avait coupé les vignes; le fait était constant; il prononça la loi. Mais la loi disait arbres, il prononça vignes; il perdit son procès.

Gaius, II, 87. Digeste, liv. XVIII, tit. 1, 2. Plutarque, Solon, 13. Denys d'Halic., II, 26. Gaius, I, 117; I, 132; IV, 79. Ulpien, X, 1. Tite-Live, XLI, 8. Festus, v° Deminutus. Plutarque, Publicola, 8. Gaius, II, 96; IV, 77, 78. Il vint un temps cette juridiction fut modifiée par les moeurs; le père consulta la famille entière et l'érigea en un tribunal qu'il présidait. Tacite, XIII, 32.

Varron, L. L., V, 61. Denys d'Hal., II, 25, 26. Ovide, Fast., II, 558. Plutarque, Quest. rom., 1 et 29; Romul., 15. Pline, H. N., XVIII, 3. Tacite, Ann., IV, 16; XI, 27. Juvénal, Sat., X., 329-336. Gaius, Inst., 1, 112. Ulpien, IX. Digeste, XXIII, 2, 1. Festus, v. Rapi. Macrobe, Sat., I, 15. Servius, ad. Aen., IV, 168. Mêmes usages chez les

Ulpien, XX, 2. Gaius, I, 102, 119. Aulu-Gelle, XV, 27. Le testament calatis comitiis fut sans nul doute le plus anciennement pratiqué; il n'était déj

Avant les Douze Tables nous n'avons aucun texte de loi qui interdise ou qui permette le testament. Mais la langue conservait le souvenir d'un temps il n'était pas connu; car elle appelait le fils héritier sien et nécessaire. Cette formule que Gaius et Justinien employaient encore, mais qui n'était plus d'accord avec la législation de leur temps, venait sans nul doute d'une époque lointaine le fils ne pouvait ni être déshérité ni refuser l'héritage. Le père n'avait donc pas la libre disposition de sa fortune. A défaut de fils et si le défunt n'avait que des collatéraux, le testament n'était pas absolument inconnu, mais il était fort difficile. Il y fallait de grandes formalités. D'abord le secret n'était pas accordé au testateur de son vivant; l'homme qui déshéritait sa famille et violait la loi que la religion avait établie, devait le faire publiquement, au grand jour, et assumer sur lui de son vivant tout l'odieux qui s'attachait

Platon, Lois, IX, 881. Ovide, Tristes, I, 3, 43. Pindare, Pyth., IV, 517. Platon, Lois, IX, 877. Diodore, XIII, 49. Denys, XI, 46. Tite-Live, III, 58. Institutes de Justinien, I, 12. Gaius, I, 128. Denys, VIII, 41. Horace, Odes, III. Thucydide, I, 138.

Lois de Manou, IX, 186, 187. Démosthènes, in Macart.; in Leoch. Isée, VII, 20. Institutes, III, 2, 4. Ibid., III, 3. Isée, X. Démosthène, passim. Gaius, III, 2. Institutes, III, l, 2. Il n'est pas besoin d'avertir que ces règles furent modifiées dans le droit prétorien. Plutarque, Solon, 21. Id., Agis, 5. Aristote, Polit., II, 3, 4. Platon, Lois, XI. Uti legassit, ita jus esto.

Gaius, I, 117, 118. Que cette mancipation ne fut que fictive au temps de Gaius, c'est ce qui est hors de doute; mais elle put être réelle