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Cela sera éclairci par ce que nous dirons de la situation légale des sujets sous la domination de Rome. Hérodote, I, 59. Plutarque, Alcib., 29; Agésilas, 3. Démosthènes, in Eubul., 40 et 43. Gaius, I, 155. Ulpien, VIII, 8. Institutes, I, 9. Digeste, liv. I, tit. i, 11. Gaius, II, 98. Toutes ces règles du droit primitif furent modifiées par le droit prétorien. Cicéron, De legib., II, 20.

Digeste, 8, 8. Gaius, II, 8. Varron, V, 143. Tite-Live, I, 44. Aulu-Gelle, XIII, 14. Caton dans Servius, V, 755. Varron, L. L., V, 143. Festus, V° Rituales. Diodore, XII, 12; Pausanias, VII, 2; Athénée, VIII, 62. Hérodote, V, 42. Thucydide, V, 16; III, 24. Pausanias, IV, 27. LE CULTE DU FONDATEUR; LA L

La peine de la loi Julia était légère . Les empereurs voulurent que dans les jugements on augmentât la peine de la loi qu'ils avaient faite. Cela fut le sujet des invectives des historiens. Ils n'examinaient pas si les femmes méritaient d'être punies, mais si l'on avait violé la loi pour les punir. Cette loi est rapportée au Digeste; mais on n'y a pas mis la peine.

Voici le texte de cette loi: Utrum, qui occiderunt parentes, an etiam conscii, poenâ parricidii adficiantur, quæri potest? Et ait Macianus, etiam conscios eâdem poenâ adficiendos, non solum parricidas. (L. 6, au Digeste de lege Pompeiâ, de parricidiis.) Toute la loi est dans l'interprétation du mot conscius, qui signifie tout

Voyez la loi 3, § Legis, ad leg. Cornel. de Sicariis; et un très grand nombre d'autres, au Digeste et au Code. Sublimiores. Medios. Infimos. Leg. 3, § Legis, ad leg. Cornel. de Sicariis. JUL. CAP., Maximini duo.

Gaius, II, 87. Digeste, liv. XVIII, tit. 1, 2. Plutarque, Solon, 13. Denys d'Halic., II, 26. Gaius, I, 117; I, 132; IV, 79. Ulpien, X, 1. Tite-Live, XLI, 8. Festus, v° Deminutus. Plutarque, Publicola, 8. Gaius, II, 96; IV, 77, 78. Il vint un temps cette juridiction fut modifiée par les moeurs; le père consulta la famille entière et l'érigea en un tribunal qu'il présidait. Tacite, XIII, 32.

Varron, L. L., V, 61. Denys d'Hal., II, 25, 26. Ovide, Fast., II, 558. Plutarque, Quest. rom., 1 et 29; Romul., 15. Pline, H. N., XVIII, 3. Tacite, Ann., IV, 16; XI, 27. Juvénal, Sat., X., 329-336. Gaius, Inst., 1, 112. Ulpien, IX. Digeste, XXIII, 2, 1. Festus, v. Rapi. Macrobe, Sat., I, 15. Servius, ad. Aen., IV, 168. Mêmes usages chez les

Platon, Lois, V, p. 729. Patris, non matris familiam sequitur. Digeste, liv. 50, tit. 16, § 196. Lois de Manou, V, 60; Mitakchara, tr. Orianne, p. 213. Gaius, I, 156; III, 10. Ulpien, 26. Institutes de Justinien, III, 2; III, 5. LE DROIT DE PROPRI

Loc. cit.; c'est aussi l'opinion de M. Cauchy, Droit maritime international, ouvrage couronné par l'Académie des sciences morales et politiques. Frag. 9, Digeste, de lege rhodia, de jactu. Les bonnes lois navales deviennent universelles, celles des Rhodiens, dans l'antiquité, ont été, selon l'expression de l'empereur Antonin, maîtresses de la mer.

Ainsi, le corps entier de la jurisprudence romaine resta divisé en Digeste, Code et Novelles, outre les Institutes, qui en sont comme le préambule . Ces lois ne furent point adoptées en Italie pendant la domination des Goths; le Code de Théodose continua d'y être suivi; ce ne fut qu'après les dernières victoires de Narsès que ce général y put mettre en vigueur celui de Justinien. En 534.