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Mis à jour: 31 mai 2025


Ces questions générales et en quelque sorte préliminaires ainsi résolues, restaient les questions spéciales dont la solution devait devenir le texte et le commandement de la loi. Quels doivent être les objets et les limites de l'instruction primaire? Comment se formeront et se recruteront les instituteurs publics? Quelles autorités seront chargées de la surveillance des écoles primaires?

L'instituteur frappé d'une révocation a un mois pour se pourvoir, contre cette décision du comité, devant le ministre de l'instruction publique en conseil royal. Toutefois, la décision du comité est exécutoire par provision. Art. 24. Les dispositions de l'art. 7 de la présente loi, relatives aux instituteurs privés, sont applicables aux instituteurs communaux. Art. 25.

Le relèvement de la somme inscrite au budget pour les prêtres et les instituteurs, le vote d'un crédit extraordinaire de 600,000 francs pour construction d'églises et d'écoles, la récente création d'un consulat

L'école primaire gratuite pour tous, les autres degrés de l'instruction ouverts aux enfants qui avaient des aptitudes supérieures, les instituteurs élus au suffrage universel par les pères de famille, l'enseignement laïque; tels étaient les principaux traits de ce système. «Ce qui concernait les cultes ne devait pas être enseigné dans l'école, mais seulement dans les temples

Il veut que ce soit le ministre de l'instruction publique qui nomme les instituteurs. Or, la loi pose en principe que les instituteurs sont présentés par le comité communal, et nommés par le comité d'arrondissement. Ce principe est très-sage; il convient en effet, que les instituteurs soient nommés sur les lieux et par les personnes qui les connaissent.

M. Aubernon retira son amendement. Sur le 5e paragraphe de l'article 22, le comte de Montalivet proposa cet amendement: «Les instituteurs communaux doivent être institués par le ministre de l'instruction publique, ou, en son nom, par le fonctionnaire chargé de la direction supérieure de l'instruction publique dans chaque département.

M. FRANÇOIS DELESSERT. Je réponds que, d'après les statuts organiques des caisses d'épargne et de prévoyance, les instituteurs eux-mêmes prendront part

Pénétrez-vous donc, monsieur, de l'importance de votre mission; que son utilité vous soit toujours présente dans les travaux assidus qu'elle vous impose. Vous le voyez: la législation et le gouvernement se sont efforcés d'améliorer la condition et d'assurer l'avenir des instituteurs. D'abord le libre exercice de leur profession dans tout le royaume leur est garanti, et le droit d'enseigner ne peut être ni refusé, ni retiré

D'ailleurs les instituteurs se forment pour la plupart dans les écoles normales. Le concours de l'administration me paraît donc naturel, et même nécessaire. MM. Eschassériaux, Laurence et Eusèbe de Salverte, ayant appuyé la proposition de M. Taillandier, je repris la parole pour la combattre.

Elle exigeait des mesures de deux sortes: des mesures administratives et des mesures morales. Il fallait que les prescriptions de la loi pour la création, l'entretien, la surveillance des écoles et le sort des instituteurs, devinssent des faits réels et durables. Il fallait que les instituteurs eux-mêmes fussent appelés

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