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À la veille de la révocation, sous les prétextes les plus vains et les plus fantaisistes, les huguenots se trouvaient légalement exclus des fonctions et professions de: «Secrétaires du roi, conseillers au parlement, procureurs du roi, juges, assesseurs, greffiers, notaires, procureurs, recors, sergents, clercs, experts, avocats, docteurs ès lois dans les universités, monnayeurs, adjudicataires ou employés dans les fermes royales; employés dans les finances, fermiers des biens ecclésiastiques, revendeurs de consignations, commissaires aux saisies, lieutenants de louveterie, officiers de la maréchaussée, officiers ou domestiques de la maison du roi, de la reine ou des princes de la maison royale, marchands privilégiés suivant la cour, messagers publics, loueurs de chevaux, hôteliers, cabaretiers, cordonniers, orfèvres, marchandes lingères, apothicaires, épiciers, instituteurs, libraires, imprimeurs, maîtres d'équitation, chirurgiens, médecins, accoucheurs ou sages-femmes...»

»ARTICLE XXIV. Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement, en exécution de la loi du 28 nivôse an XIII (18 janvier 1805), et qui appartiennent

D'autant plus que, lorsque les consignations d'ailleurs faites par le créancier ne paraissent pas suffisantes, l'administration peut prendre sur elle de relâcher le débiteur, ajouta le geôlier. Mais, dit Cooman, ce prêtre n'a donc pas d'argent?