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Mis à jour: 15 juin 2025
«Déclare Jean-François-Hippolyte Cazeaux non-recevable dans l'appel par lui interjeté de la sentence du Châtelet de Paris du 28 juin 1781; «Reçoit Caroline Solar, Jean-Baptiste-François Durban et Jean-Marc Cadours, appelants de ladite sentence;
«Considérant, sur les autres accusations, que, par rapport au sieur Durban, curé de Charlas, on ne voit que des omissions et négligences sans dessein criminel dans la rédaction de l'acte mortuaire de Guillaume, fils de Solar, et que, dès lors, il doit être déchargé d'accusation, en lui enjoignant de se conformer dorénavant aux lois existantes sur la tenue des registres de baptêmes, mariages, sépultures;
«Décharge pareillement Jean-Marc Cadours et Jean-Baptiste-François Durban, curé de Charlas, d'accusation; et, cependant, enjoint audit Durban de se conformer aux lois existantes sur la tenue des registres de baptêmes, mariages et sépultures de sa paroisse;
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