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Mis à jour: 12 juin 2025
L'arènier ne peut donc acquérir la connaissance de l'étendue de la mer d'eau de son arène que par les propres faits des exploitans. Tout ce que peuvent aujourd'hui les arèniers pour justifier leurs droits, et c'est aussi, ce semble tout ce qu'ils doivent, c'est de s'étayer sur les Coutumes et usages consacrés par l'ancienne législation; c'est de prouver par leurs registres que dans tel district houiller ils ont reçu le cens d'arène; que telle exploitation nouvelle est dans l'enceinte ou
À défaut d'arène, cette redevance est due au propriétaire du fond, alors que l'exploitant verse les eaux au jour; elle se paie doublement et simultanément au propriétaire et
Ces doubles et tribles cens sont dus par application du record de la cour des Voir-Jurés en date du 12 novembre 1586 lequel porte textuellement : "que le cens d'arène doit s'acquitter
Comment admettre aujourd'hui que les exploitans ne doivent aucun cens d'arène, sous prétexte qu'ils n'usent d'aucune arène? Comment surtout admettre le refus des exploitans de payer le cens d'arène au premier arènier qui le réclame, et dont l'arène domine dans les lieux circonvoisins?
Comme la débauche et la cruauté se tiennent, 1889 avait failli nous léguer, avec les danses obscènes, les courses de taureaux. Qui sait si 1900 ne nous les ramènera point, et si nous ne serons pas mûrs alors pour cet ignoble plaisir? Chaque Exposition nous laisse plus prêts aux spectacles violents de cirque et d'arène, aux jeux romains ou byzantins... Oui, je parle en moraliste effaré.
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