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Nulle fosse, nulle exploitation sans arène, tel est l'axiôme du mineur liégeois. Le record de la cour des Voir-Jurés du 20 novembre 1612, celui du 20 juillet 1618, portent textuellement qu'il est nécessaire et qu'il est de règle que toute société de houillerie doit avoir un arènier et lui payer le cens d'arène.
L'art. 10 du record de la cour du charbonnage du 30 juin 1607 fait connaître ce qui forme la suite et la propriété de l'arène et en déduit ainsi les motifs : "Il est vérité que, selon les règles et observances de toute ancienneté tenue en houillerie, les vuids ouvrés et vacuités avec tous les ouvrages faits par le moyen et bénéfice d'aucune arène, sont tenus et réputés, entre vrais connoisseurs houilleurs, pour limites, pourchasses et rotices d'icelle arène, laquelle servirait ou aurait servi de la cause mouvante et efficiente les dits ouvrages et vuids; sans laquelle arène, tels vuids et vacuités n'auraient pas été faits."
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