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Mis à jour: 20 mai 2025
Le parallèle que Mr. Leclercq établit, pag. 10 et suivantes, entre l'arènier qui est supposé bailler les mines qu'il a conquises et le propriétaire qui baille son fonds, l'un moyennant un cens d'arène, l'autre moyennant un cens payable en nature ou en argent, doit fixer d'autant plus l'attention qu'il le fait suivre d'un rapprochement bien juste "un créancier postérieur, dit-il, a le droit de purger le saisissant en lui payant tous les arrérages. Lorsqu'une société d'exploitans saisit la part d'un associé pour défaut de payement de sa quote part des frais, l'arènier peut purger l'action du dessaisi sans rien payer : ainsi, ajoute-t-il, l'arènier, exerce le droit d'un propriétaire : il a concédé le droit
Cependant, pour obtenir aujourd'hui des concessions de mines de houille, quels sont les titres d'exploitans? Ne sont-ce pas ceux qu'ils tenaient de l'ancienne législation? Ne sont-ce pas les actes de conquête ou tout au moins les travaux qui en ont été la suite? Que deviendraient leurs titres d'exploitation s'ils écartaient, soit les conquêtes adjugées
Toute société d'exploitans, abandonnant ses travaux, était tenue de présenter aux arèniers, ses puits et ustenciles, afin que ceux-ci, s'ils le jugeaient convenable, pussent reprendre et continuer les travaux. En entreprenant l'exploitation d'une couche, les exploitans étaient dans l'usage d'offrir
Les moyens généralement employés par un grand nombre d'exploitans, sont : 1° Le défaut d'entretien des arènes; 2° leur inutilité depuis l'établissement des pompes
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