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Chasseneuz examine ensuite si les animaux doivent être cités personnellement, ou s'il suffit qu'ils comparaissent par un fondé de pouvoir. «Tout délinquant, dit-il, doit être cité personnellement. En principe, il ne peut pas non plus se faire représenter par un fondé de pouvoir; mais est-ce un délit que le fait imputé aux insectes du pays de Beaune?

Chasseneuz, pour consoler les Beaunois du fléau qui les afflige, leur apprend que les hurebers dont ils se plaignent ne sont rien en comparaison de ceux que l'on rencontre dans les Indes. Ces derniers n'ont pas moins de trois pieds de long; leur jambes sont armées de dents, dont on fait des scies dans le pays. Souvent on les voit combattre entre eux avec les cornes qui surmontent leurs têtes.

Le théologien Félix Malléolus, vulgairement appelé Hemmerlin, qui vivait un siècle avant Chasseneuz et qui avait publié un traité des exorcismes , s'était également occupé, dans la seconde partie de cet ouvrage, de la procédure dirigée contre les animaux. Il parle d'une ordonnance rendue par Guillaume de Saluces, évêque de Lausanne, au sujet d'un procès

Enfin, dans la dernière partie de son traité, Chasseneuz se livre

La consultation de Chasseneuz, dont nous venons de donner une courte analyse, acquit

Enfin Chasseneuz transcrit textuellement les sentences fulminées par les officiaux d'Autun et de Lyon; on en remarque contre les rats, les souris, les limaces, les vers, etc.

Chasseneuz signale aussi l'excommunication fulminée par un évêque contre des moineaux qui auparavant souillaient de leurs ordures l'église de Saint-Vincent et venaient troubler les fidèles .

Cependant Chasseneuz conclut qu'un défenseur nommé d'office par le juge peut également se présenter pour les animaux assignés, provoquer en leur nom des excuses pour leur non-comparution et des moyens pour établir leur innocence, et même des exceptions d'incompétence ou déclinatoires; en un mot, proposer toutes sortes de moyens en la forme et au fond .

Dans la défense qu'il présenta, dit le président de Thou, qui rapporte ce fait , Chasseneuz fit sentir aux juges, par d'excellentes raisons, que les rats n'avaient pas été ajournés dans les formes; il obtint que les curés de chaque paroisse leur feraient signifier un nouvel ajournement, attendu que dans cette affaire il s'agissait du salut ou de la ruine de tous les rats. Il démontra que le délai qu'on leur avait donné était trop court pour pouvoir tous comparaître au jour de l'assignation; d'autant plus qu'il n'y avait point de chemin les chats ne fussent en embuscade pour les prendre. Il employa ensuite plusieurs passages de l'