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Heinneccius, Hist. Jur., liv. I, c. 6; Terrasson, Hist. de la Jurisp., p. III, et Tiraboschi, t. III, liv. I, c. 6. Les Lombards n'eurent des lois pour eux-mêmes que long-temps après leur conquête; et lorsqu'ils se furent donné un code, il fut encore permis aux peuples qu'ils avaient soumis, de suivre des lois romaines.

Leg. 2, § 24, ff., de Orig. jur. Des magistrats appelés décemvirs présidaient au jugement, le tout sous la direction d'un préteur.

Quas actiones ne populus, prout vellet, institueret, certas solemnesque esse voluerunt. (Leg. II, § 6, Dig., de Orig. Jur.) «Ils instituèrent des formes fixes et solennelles d'actions, afin que le peuple ne pût pas les établir

Budens. Can. 8. ap. Peterffy, Concilia Hungar., t. I. Katon. Hist. crit. regn. Hung., t. De Jur. tripart. Prœfat. Schödel, Disquisit. de regn. hungar. Chronicon. Budense.

Voyez la loi II, § 24, ff., de Orig. Jur. Quod pater puellæ abesset, locum injuriæ esse ratus. Des accusations dans les divers gouvernements.

Seingnur ne lur font se mal nun; Ne poent aveir od els raisun, Ne lur gaainz, ne lur laburs; Cheseun jur vunt a grant dolurs... Tute jur sunt lur bestes prises Pur aïes e pur servises... «Pur kei nus laissum damagier! Metum nus fors de lor dangier; Nus sumes homes cum il sunt, Tex membres avum cum il unt, Et altresi grans cors avum, Et altretant sofrir poum.